A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
45. Malgré l’article 43, ne sont assurés que les services de réparation et d’ajustement d’un appareil ou d’un composant ainsi que le remplacement de ce dernier dont l’évaluation du coût à un moment donné de l’ensemble ou de l’un de ces services n’excède pas 80% du prix d’achat ou de remplacement antérieur de cet appareil.
Dans le cas contraire, n’est assuré que le remplacement de l’appareil conformément aux dispositions du présent Titre.
D. 612-94, a. 45; D. 1334-98, a. 19.